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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Les délégués peuvent percevoir des indemnités de fonctions dans les cas, les conditions et les limites définis par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales prévu à l'article 19.

Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 précité.