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Article 28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.


La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.


Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.


Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.