Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
S'ils reçoivent l'habilitation du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, les délégués peuvent passer des marchés et conventions ayant pour objet de faire assurer les actions de formation dans les mêmes conditions que celles prévues au quatrième alinéa de l'article 18 du présent décret. Ils informent de la passation de ces marchés et conventions le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale qui en rend compte au conseil lors de la plus proche réunion de ce dernier. "
" Un document relatif à la conduite de ces actions est annexé au rapport annuel transmis au conseil d'administration. "