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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature aux délégués interdépartementaux ou régionaux en matière d'ordonnancement des dépenses et de prises ou cessions de bail inférieur ou égal à trois ans.

S'ils reçoivent l'habilitation du conseil d'administration, les délégués peuvent passer des marchés et conventions ayant pour objet de faire assurer les actions de formations dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.