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Article 27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le délégué régional ou interdépartemental prend les arrêtés d'ouverture des concours et examens professionnels dont l'organisation relève de sa compétence, en application des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

" En outre, il met en oeuvre, conformément au programme arrêté par le conseil d'orientation placé auprès de la délégation régionale ou interdépartementale, les actions de formation qui doivent être assurées par la délégation. "