Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon.