Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon.
Les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national conformément à l'article L. 133-2 du code du travail et les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent chacune d'un siège au conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration. Les sièges restants sont répartis entre les organisations syndicales suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base du nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.