Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le président du conseil d'administration prépare et exécute les décisions du conseil. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration ainsi que celle des membres du conseil d'orientation. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il signe les marchés et conventions passés par le centre.
" Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement négociés en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget. Il rend compte au conseil d'administration de ses décisions lors de la plus proche réunion de ce dernier. "
Le président peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur et aux chefs de service du centre.