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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le président du conseil d'administration prépare et exécute les décisions du conseil. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration ainsi que celle des membres du conseil d'orientation. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il signe les marchés et conventions passés par le centre.

Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement des affaires énumérées au sixième alinéa de l'article 17 du présent décret relatives aux prises et cessions de bail supérieur à trois ans et aux marchés de travaux, de fournitures et de services. Il rend compte au conseil d'administration des décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier.

Le président peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur et aux chefs de service du centre.