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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le conseil d'administration exerce, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et dans le respect des prérogatives des membres élus qui représentent les collectivités locales, les compétences énumérées ci-après.


" Il fixe le siège du Centre national de la fonction publique territoriale et arrête son règlement intérieur.


" Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre.


" Il détermine le ressort territorial des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale et fixe leur siège.


" Il arrête le tableau des effectifs et des programmes généraux d'investissement.


" Il décide de toute action en justice.


" Il est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de bail, de marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs.


" Il vote le budget dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret et approuve le compte financier. Il vote le taux de la cotisation due par les collectivités et leurs établissements publics et le taux du prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitation à loyer modéré dans les limites fixées par l'article 12 ter de la loi du 26 janvier 1984 précitée.


" Il approuve les conditions générales de tarification des prestations et services ainsi que les projets de conventions pris en application des articles 8, 24 et 25 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.


" Il fixe, dans les limites prévues par la loi, le montant des droits d'inscription aux concours organisés par le centre.


" Le conseil d'administration désigne en son sein ses représentants pour siéger dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président. "