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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le conseil d'administration fixe le siège du Centre national de la fonction publique territoriale et arrête son règlement intérieur.

Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre.

Il détermine le ressort territorial des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale et fixe leur siège.

Il arrête le tableau des effectifs et les programmes généraux d'investissement.

Il décide de toute action en justice.

Il est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, de marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs.

Il vote le budget et approuve le compte financier. Il vote le taux de la cotisation due par les collectivités et leurs établissements publics et le taux du prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré dans les limites fixées par l'article 12 ter de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Il approuve les conditions générales de tarification des prestations de services ainsi que les projets de conventions pris en application des articles 8, 24 et 25 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

Il fixe, dans les limites prévues par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1986 susvisée, le montant des droits d'inscription aux concours organisés par le centre.

Le conseil d'administration désigne en son sein ses représentants pour siéger dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.