Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

Le comptable spécial du Centre national de la fonction publique territoriale et le directeur du Centre national de la fonction publique territoriale assistent aux séances du conseil d'administration.