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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations budgétaires.

A cet effet, le président présente au conseil d'administration, après avis du conseil d'orientation, un rapport d'orientation relatif à la politique de formation du centre dans les domaines de la formation initiale obligatoire et de la formation continue.

Ce rapport évalue les besoins et analyse l'adéquation des moyens à ces besoins. Il est accompagné d'un bilan des actions du centre au cours des douze mois précédents. Il fait l'objet d'une discussion générale suivie d'un vote.

Le projet de budget du Centre national de la fonction publique territoriale est préparé et présenté par le président du conseil d'administration qui est tenu de communiquer aux membres du conseil d'administration les rapports correspondants quinze jours au moins avant la séance consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil d'administration.

Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.