Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, au sein du conseil d'administration et mettent fin à leurs fonctions.
" Les sièges sont répartis, après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base du nombre de voix que les organisations syndicales ont obtenues lors du renouvellement général pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
" Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
" Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leurs successeurs. "