Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire du conseil d'administration ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire,
Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste.
En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants, ou à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.
Lorsqu'une liste de représentants est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général ou partiel des conseils au sein desquels ils siègent, il est procédé, dans un délai de trois mois, à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 du présent décret ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.