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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission nationale.

" Le nombre des membres de la commission est fixé par un arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

" Les membres sont nommés par le ministre chargé des collectivités locales. Le président de la commission est un membre de l'inspection générale de l'administration désigné sur proposition du ministre de l'intérieur.

" La commission proclame les résultats des votes des trois collèges. "