Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés :
1° Pour le collège mentionné au premier alinéa de l'article 2, par une commission siégeant dans chaque département et présidée par le commissaire de la République du département ou son représentant ;
2° Pour les autres collèges, par une commission nationale siégeant à Paris et présidée par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ou son représentant.
La commission nationale mentionnée au 2° ci-dessus est, en outre, chargée de centraliser les résultats des votes du collège mentionné au premier alinéa de l'article 2 qui lui sont transmis par le commissaire de la République de chaque département. La commission nationale proclame les résultats des votes des quatre collèges.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales définit les modalités d'organisation des élections et fixe la composition des commissions prévues au présent article.
La date du scrutin est, pour chaque collège, fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.