Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration sont élus, au sein de chaque collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 4 et 5.
" Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales précise les modalités d'organisation des élections et fixe la date du scrutin pour chaque collège. "