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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Les représentants des communes de moins de 40 000 [*nombre*] habitants sont élus par un collège constitué des maires de ces communes ; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes.

Les représentants des communes de 40 000 habitants et plus sont élus par un collège constitué des maires de ces communes ; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes.

Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils généraux ; ils sont choisis parmi les membres des conseils généraux.

Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux ; ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.