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Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Sont abrogées :

-les dispositions des articles R. 444-29-4°, R 444-110, R. 444-111, R. 444-112, R. 444-113, R. 444-114, R. 444-115, R. 444-116, R. 444-117, R. 444-118, R. 444-119 et R. 444-121 du code des communes ;

-les dispositions des articles 10,27-4°, 95,96,97,98,99,100,101,102 et 103 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;

-les dispositions des articles 15 (4°), 49,50,51 (1er, 2e et 3e alinéa), 52,53,54,55,56,58 du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;

-les dispositions des articles 17-5° et dernier alinéa, 61,62,63,64,65,66,67,68,72 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.


A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 81-389 du 24 avril 19
Art. 17

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 81-389 du 24 avril 19
Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Art. 72