Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)
Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable.
L'allocation du traitement ou du demi-traitement est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925.