Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du commissaire de la République.
Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chacun de ces membres.
S'il ne trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes professant dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence.
Les membres du comité médical départemental sont désignés sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, pour une durée de trois ans, par le commissaire de la République parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret.
Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité élisent leur président parmi les deux praticiens de médecine générale.
Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin inspecteur de la santé.