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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-355 du 27 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION AUX AGENTS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DES COMPLEMENTS DE REMUNERATION PRIS EN CHARGE PAR L'ETAT AU TITRE DE L'ART. 2 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-355 du 27 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION AUX AGENTS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DES COMPLEMENTS DE REMUNERATION PRIS EN CHARGE PAR L'ETAT AU TITRE DE L'ART. 2 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985)

A compter du 1er janvier 1987, il est créé une dotation annuelle répartie entre les préfets de département dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération alloués aux agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et pris en charge par l'Etat dans les départements, au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985.