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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-591 du 14 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 22 (AL. 2 ET 3) DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE ET RELATIF A L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-591 du 14 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 22 (AL. 2 ET 3) DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE ET RELATIF A L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les rémunérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont celles qui sont définies à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Les cotisations sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont :
1° En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires à temps complet, les cotisations versées au titre des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.
2° En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires à temps non complet [*partiel*], les cotisations versées dans les conditions fixées par l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.