Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-332 du 10 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION PAR LES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DES COMPLEMENTS DE REMUNERATION PRIS EN CHARGE PAR L'ETAT AU TITRE DE L'ART. 2 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-332 du 10 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION PAR LES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DES COMPLEMENTS DE REMUNERATION PRIS EN CHARGE PAR L'ETAT AU TITRE DE L'ART. 2 DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985)
Jusqu'au 31 décembre 1994, la dotation [*annuelle*] mentionnée à l'article 1er est répartie dans les conditions suivantes :
- bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat ou les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région. Ces emplois sont déterminés par référence à l'état prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 ;
- sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, dans la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le commissaire de la République détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient.