Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 1° à 9°, 12° et 13° de l'article 39 et aux 1° à 3° de l'article 40 et à l'article 42 qui, créés antérieurement au 1er janvier 1986, deviendraient vacants avant le 31 mars 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement de fonctionnaires, en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois.
Les fonctionnaires titulaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions des articles 39, 40 et 42, à la date de leur recrutement ; les fonctionnaires stagiaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions de l'article 59.