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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)


Pour l'application du dernier alinéa de l'article 2 et dans l'attente d'un nouveau recensement général ou complémentaire, une commune peut opter pour le maintien de son classement démographique, tel qu'il résulte du recensement de 1975, dès lors que la population de cette commune a diminué de moins de 10 p. 100 lors du dernier recensement.