Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Les fonctionnaires recrutés par la voix des procédures définies à l'article 61 sont reclassés selon les dispositions des articles 21 à 22 et, le cas échéant, selon les dispositions de l'article 20 si, avant d'occuper les emplois mentionnés à l'article 60, ils ont appartenu à un corps de catégorie A ou ont occupé un emploi du même niveau.