Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Pendant les cinq ans qui suivent la date des premiers concours organisés en application de l'article 4, des recrutements exceptionnels dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux sont organisés pour les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires suivants :
a) Lorsqu'ils occupaient leur emploi au 1er janvier 1986 et qu'ils ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article 42 ci-dessus :
1° Les secrétaires généraux des villes de 2000 à 5000 habitants [*population*] ;
2° Les directeurs ou secrétaires généraux des établissements publics de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de ville de 2000 à 5000 habitants ;
3° Les secrétaires généraux des communes bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date, et assimilé aux secrétaires généraux des villes de 2000 à 5000 habitants ;
4° Les directeurs de centre d'action sociale des villes de moins de 40000 habitants ;
5° Les directeurs d'office public d'habitations à loyer modéré de 800 à 1500 logements ;
b) Lorsqu'ils occupaient leur emploi au 1er janvier 1986 :
1° Les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux, dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de secrétaire général de ville de 2000 à 5000 habitants ;
2° Les fonctionnaires des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984, titulaires d'un emploi à caractère administratif des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 660 ou dont l'emploi a été défini par référence à celui des secrétaires généraux des villes de 2000 à 5000 habitants ;
3° Les personnels des départements, des régions et de leurs établissements publics titularisés en application des dispositions du décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales de catégories A et B et occupant l'un des emplois ou assurant l'une des fonctions mentionnés ci-dessus.
Bénéficient de ces dispositions les fonctionnaires ayant exercé les fonctions ou occupé les emplois mentionnés aux a et b ci-dessus avant le 26 janvier 1984 depuis au moins un an et qui sont placés en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental.
Bénéficient également de ces dispositions les fonctionnaires ayant exercé les fonctions ou occupé l'un des emplois mentionnés aux a et b ci-dessus pendant au moins un an et qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que les fonctionnaires territoriaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 49 ci-dessus.