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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 39 à 42, 45 et 46 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés comme directeur de service administratif, attaché principal ou attaché territorial stagiaire, poursuivent leur stage en application des règles qui régissent l'emploi qu'ils occupent.
Leur titularisation, à l'issue du stage dans l'emploi, emporte, à la même date, titularisation dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps ou leur emploi d'origine.