Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Pour l'intégration des secrétaires généraux des villes [*population*] de 2000 à 5000 habitants, il est créé deux échelons provisoires dans le grade d'attaché de 2ème classe :
1° A la base du grade un échelon provisoire doté de l'indice brut 340 ; la durée minimale d'ancienneté dans cet échelon est de 1 an et la durée maximale de un an six mois ;
2° Au sommet du grade, un échelon provisoire doté de l'indice brut 620.
Les dispositions relatives à l'inscription au tableau d'avancement à la 1ère classe prévues à l'article 29 sont applicables aux bénéficiaires de l'échelon provisoire prévu au 2° ci-dessus.
Les secrétaires généraux des villes de 2000 à 5000 habitants intégrés dans le corps bénéficient des règles normales d'avancement de grade et d'échelon dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux.