Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Pour l'intégration des attachés communaux ou des attachés dont le statut a été fixé par référence à celui d'attaché communal, il est créé un échelon provisoire à la base du grade d'attaché principal, doté de l'indice brut 558. La durée minimale d'ancienneté dans cet échelon est d'un an six mois, et la durée maximale de deux ans.