Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Sous réserve des dispositions des articles 52 et 53, l'intégration dans le corps intervient selon les modalités suivantes [*conditions*] :
1° Les fonctionnaires ayant atteint un échelon dont l'indice brut est inférieur ou égal à 579 sont intégrés à l'échelon de la deuxième classe des attachés territoriaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine ;
2° Les fonctionnaires ayant atteint un échelon dont l'indice brut est compris entre 579 et 801 sont intégrés ;
a) A l'échelon de la première classe des attachés territoriaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine si l'indice brut terminal de ce grade ou emploi est inférieur ou égal à 780 ;
b) Dans le grade d'attaché principal à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine si l'indice brut terminal de ce grade ou emploi est supérieur à 780 ;
3° Les fonctionnaires ayant atteint un échelon dont l'indice brut est supérieur à 801 sont intégrés dans le grade de directeur de service administratif à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine.