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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

L'intégration dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux, et attachés territoriaux pour la constitution initiale de ce corps se fait indépendamment de la répartition des effectifs dans les différentes classes telle qu'elle est fixée à l'article 3.
Au terme des opérations de constitution initiale du corps et au plus tard dans l'année qui suit la publication du présent décret, le président du centre national de gestion dresse, par classe et échelon, la liste des fonctionnaires intégrés en vertu des dispositions des articles 39 à 46 et 59 et fait, sur la base de cette liste, un rapport au ministre chargé des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat règle les conditions et les délais dans lesquels la répartition des effectifs dans chaque grade du corps, telle qu'elle est définie à l'article 3, devra être atteinte.