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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Les fonctionnaires intégrés dans le corps sont reclassés dans les conditions prévues aux articles 50 à 59 par le président du centre national de gestion.
Lorsque la commission paritaire spéciale prévue à l'article 47, saisie par le président du centre du cas d'un fonctionnaire ne bénéficiant pas de plein droit d'une intégration en application des articles 39 à 45, ne formule aucune proposition d'intégration dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le président du centre peut décider de saisir la commission paritaire spéciale chargée d'examiner les demandes d'intégration dans un corps administratif de catégorie B. Dans l'attente de la publication du statut particulier de ce corps, les règles statutaires régissant l'emploi de l'intéressé continuent de lui être appliquées.