Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
A partir du 1er mars 1987 et jusqu'au 31 mai 1987, les fonctionnaires territoriaux qui ont vocation à être intégrés dans le corps en application du 1° au 13° de l'article 39, et des articles 40 à 42, 44 à 46, saisissent le centre national de gestion d'un dossier retraçant leur carrière, accompagné des pièces nécessaires pour arrêter les modalités de leur intégration et de leur reclassement dans le corps. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.
La même procédure est applicable :
1° Dans les trois mois de leur option, aux fonctionnaires de l'Etat qui demandent leur intégration en application de l'article 43 ci-dessus ;
2° Dans les trois mois du décret prévu au 14° de l'article 39, aux fonctionnaires territoriaux qui remplissent les conditions mentionnées au 14° du même article.
Le président du centre national de gestion statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale dont ils relèvent.