Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Il est créé une commission paritaire spéciale [*attributions*] chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce corps en application de l'article 46.
Cette commission [*composition*] comprend huit élus et huit fonctionnaires territoriaux titulaires et suppléants. Elle est présidée par le président du centre national de gestion qui, en cas de partage égal des voix, a voix propondérante. Parmi les fonctionnaires territoriaux titulaires ou suppléants figurent au moins un secrétaire général des villes de plus de 80000 habitants, un secrétaire général adjoint des villes de plus de 150000 habitants, un directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10000 logements. La moitié des élus et la moitié des fonctionnaires sont désignés par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; les autres membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Dès sa création, la commission administrative du corps se substitue de plein droit à la commission paritaire spéciale et exerce les pouvoirs de cette commission.