Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux sur proposition de la commission prévue à l'article 47 [*conditions*] :
1° Les fonctionnaires titulaires en position d'activité qui ont été nommés à un des emplois énumérés à l'article 40 entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;
2° Les fonctionnaires qui ont exercé les fonctions ou occupé un des emplois mentionnés aux articles 39 ou 40 pendant moins d'un an et qui, à la date de publication du présent décret, sont en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale ;
3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 45 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 2° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 3° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à un secrétaire général d'une ville de plus de 5000 habitants [*population*] en raison de leur niveau de responsabilité.