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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, et comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, lorsqu'ils remplissent les trois conditions suivantes à la date de publication du présent décret :
1° Etre en fonctions dans l'emploi au 26 janvier 1984 ;
2° Posséder une licence ou un diplôme permettant l'accès au concours externe ;
3° Avoir une ancienneté de services publics d'au moins dix ans dans un emploi comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690.