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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, et lorsqu'ils ont un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme équivalent, un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Le secrétaire général de villes de 2000 à 5000 habitants ;
2° Le directeur ou secrétaire général d'établissements publics de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de ville de 2000 à 5000 habitants ;
3° Le secrétaire général de communes bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date, et assimilé à un secrétaire général des villes de 2000 à 5000 habitants ;
4° Le directeur de centre d'action sociale de villes de moins de 40000 habitants ;
5° Le directeur d'office public d'habitation à loyer modéré de 800 à 1500 logements.