Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants [*conditions*] :
1° Le secrétaire général des villes [*population*] de 5000 à 40000 habitants ;
2° Le secrétaire général d'un syndicat d'agglomération nouvelle de moins de 40000 habitants ;
3° Le secrétaire général de district à fiscalité propre de 5000 à 40000 habitants ;
4° Le secrétaire général d'une commune bénéficiant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par décision interministérielle après cette date, et assimilé aux secrétaires généraux des villes de 5000 à 40000 habitants ;
5° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de 1500 à 10000 logements, et les directeurs adjoints d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10000 logements ;
6° Les sous-directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré ;
7° Le directeur du centre d'action sociale des communes de 40000 à 400000 habitants ;
8° Les sous-directeurs de caisse de crédit municipal ;
9° Les attachés et attachés principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs, et des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
10° Les chefs de bureau des villes et des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
11° Les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5000 logements ;
12° Les chefs de service des caisses de crédit municipal ;
13° Les directeurs de service administratif des villes ;
14° Le secrétaire général ou le directeur d'un des établissements publics administratifs mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 autres que ceux mentionnés à l'article 40 ci-dessous et qui répondent aux critères fixés par décret en Conseil d'Etat.