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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Peuvent seuls être détachés dans le corps des directeurs de service administratif, des attachés principaux et attachés territoriaux [*conditions*], les fonctionnaires appartenant à un corps ou emploi classé dans la catégorie A.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi de directeur de service administratif, d'attaché principal ou d'attaché territorial ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif statutaire de chaque grade.