Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1ère classe [*conditions*], dans la limite fixée à l'article 3 du présent décret, les attachés de 2ème classe comptant trois ans d'ancienneté au moins dans le 8ème échelon et justifiant de treize ans de services effectifs dans leur grade ou dans un corps ou emploi de catégorie A. La durée de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A est, le cas échéant, complétée dans la limite de dix ans, du temps de service national actif et de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps ou emploi de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8ème échelon de la 2ème classe.