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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Le concours professionnel est ouvert aux attachés [*conditions*] qui justifient au 31 décembre de l'année du concours d'un an d'ancienneté dans le 6ème échelon de la 2ème classe, et de huit ans de services effectifs dans leur corps ou dans un autre corps ou emploi de catégorie A. La durée des services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A est, le cas échéant, complétée, dans la limite de trois ans, du temps de service national actif effectivement accompli, et par la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un corps ou emploi de catégorie B.
L'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves, la composition et les attributions du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les candidats ne peuvent être admis à se présenter plus de quatre fois [*nombre*] au concours.
La liste de classement, établie par le jury, est valable pour la seule année de concours.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre de cette liste.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les attachés qui comptent au moins deux ans et six mois d'ancienneté dans le 5ème échelon de la 1ère classe. Ces nominations sont prononcées sans ancienneté au 5ème échelon du grade d'attaché principal.