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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Le fonctionnaire titularisé issu d'un concours est placé à l'échelon du grade d'attaché de deuxième classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis le début de la formation, sans qu'il soit tenu compte du renouvellement de la période de formation prévu à l'article 16 ni du renouvellement du stage prévu à l'article 18.
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les attachés titularisés sont classés dans les conditions prévues aux articles 20 à 22.