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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Dans le cas où serait constatée l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, le président du centre national de gestion [*autorité compétente*] saisit le conseil d'administration du cas de cet élève. Les élèves attachés peuvent être autorisés par le président du centre national de gestion, sur proposition du conseil d'administration du centre national de gestion, à prolonger d'une durée de huit mois leur période de formation ou d'une durée de trois mois leur cycle de perfectionnement. Cette autorisation ne peut être renouvelée.
Si l'intéressé n'obtient pas cette autorisation ou si ses résultats, à l'expiration de la seconde période de formation ou de perfectionnement, ne sont pas satisfaisants, le président du centre national de gestion, sur proposition du conseil d'administration, peut autoriser l'intéressé, sur sa demande et après accord du président du centre départemental de gestion de son choix, à subir les épreuves orales du concours d'accès à un corps ou emploi administratifs de catégorie B. Si l'intéressé est définitivement admis, il est classé dans le corps ou l'emploi avec une ancienneté décomptée à partir du premier jour de la formation. Le président du Centre national de gestion peut également exclure définitivement l'intéressé de la formation ou du cycle de perfectionnement d'attaché. En cas d'exclusion, l'intéressé est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'il avait cette qualité, réintégré dans son corps ou son emploi.