Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Lorsque les candidats au concours interne et au concours externe sont déclarés admis, ils sont affectés en qualité d'élèves attachés au centre national de gestion.
Ils perçoivent du centre national de gestion, pendant la durée totale de leur formation, une rémunération.
Les candidats issus du concours externe sont rémunérés à l'échelon de recrutement d'attaché de deuxième classe prévu à l'article 31, sous réserve des deux alinéas suivants.
Les candidats admis aux concours qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur formation. Ils peuvent pendant celle-ci opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève attaché.
Les élèves attachés qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la deuxième classe du grade d'attaché en application de l'article 23.