Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Les attachés sont recrutés par la voie :
1° D'un concours externe ;
2° D'un concours interne.
Ces deux concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 5 ci-dessous.
En outre, pour neuf attachés inscrits à l'issue du concours de classement sur la liste établie après la période de formation prévue à l'article 14, le centre national de gestion propose aux autorités territoriales quatre nominations au choix, après inscription sur une liste d'aptitude parmi :
a) Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un corps de la catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau ;
b) Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie B, dans la limite de 15 p. 100 des emplois à pourvoir en application du présent alinéa.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, cinq années de services publics dans un corps ou emploi de catégorie B ou en position de détachement.
Le nombre de fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne peut excéder de plus 30 p. 100 le nombre des emplois d'attachés à pourvoir au titre des a et b ci-dessus.
Lorsque le nombre des attachés nommés à l'issue de leur formation n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des attachés nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des postes offerts aux concours de cette année.