Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)
Les directeurs de service administratif, les attachés principaux et les attachés constituent un corps unique de catégorie [*définition*] A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984.
Ce corps comprend trois grades :
- directeur de service administratif territorial ;
- attaché territorial principal ;
- attaché territorial.
Les directeurs de service administratif dont l'effectif ne peut excéder 7 p. 100 de l'effectif global du corps sont répartis en une classe normale comportant six échelons et une classe exceptionnelle comportant deux échelons.
L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif global du grade de directeur de service administratif.
Le grade d'attaché principal comporte cinq échelons. L'effectif des attachés principaux ne peut excéder 13 p. 100 de l'effectif global du corps.
Le grade d'attaché comporte une 2ème classe comprenant huit échelons et un échelon de recrutement, une 1ère classe comprenant cinq échelons. Les effectifs de la 1ère classe du grade d'attaché ne peuvent excéder 40 p. 100 de l'effectif global de ce grade.
Les proportions définies ci-dessus sont calculées sur le nombre total des fonctionnaires appartenant au corps en position d'activité ou de détachement.