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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-479 du 15 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS DE SERVICE ADMINISTRATIF,DES ATTACHES PRINCIPAUX ET DES ATTACHES TERRITORIAUX)

Les directeurs de service administratif, les attachés principaux et les attachés exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus [*population*] de 5000 habitants, des communautés urbaines de plus de 5000 habitants et des districts à fiscalité propre de plus de 5000 habitants, des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 3000 logements, des centres d'action sociale des communes de plus de 40000 habitants, des caisses de crédit municipal de catégories A et B et des autres établissements publics relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs des services ou des secrétaires généraux de ces collectivités ou établissement publics.
Les directeurs de service administratif assument la direction d'un service ou d'un ensemble de bureaux placés sous leur responsabilité.
Les attachés principaux sont chargés des bureaux les plus importants et peuvent se voir confier des fonctions comportant des responsabilités particulières.
Les attachés assurent des tâches de conception ou d'encadrement. Ils peuvent en outre être responsables d'un bureau.
Constituent toutefois des corps distincts ne relevant pas du présent statut le corps des attachés de la commune de Paris qui reste régi par le décret n° 77-1116 du 23 septembre 1977 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration de la commune de Paris et le corps des attachés du département de Paris qui reste régi par le décret n° 77-1115 du 23 septembre 1977 modifié.